REGLEMENT 2020-2021

Ecole primaire J.Prévert

10, rue Thuliez 59610 Fourmies

03 27 60 04 30

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE

1 – Préambule

La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École concrétise l’engagement de faire de la jeunesse et de l’éducation la priorité de la Nation.

Donner à l’École l’ambition et les moyens de faire réussir tous les élèves, lui permettre d’assurer l’apprentissage des fondamentaux et de réduire les inégalités. Elle se doit de garantir l’équité en faisant vivre le principe de gratuité et en s’efforçant de gommer les vulnérabilités liées à la grande pauvreté.

Proposer une école juste pour tous, exigeante pour chacun, inclusive et partenariale, et qui transmette avec fierté et détermination les valeurs de la République à notre jeunesse.

Tels sont les enjeux prioritaires qui doivent animer notre action au service des élèves.

Le règlement-type départemental rappelle les dispositions législatives et règlementaires et fournit des indications sur lesquelles doit s’appuyer le règlement intérieur de chaque école.

Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative.

Il rappelle les principes fondamentaux du Service public de l’Éducation qui repose sur des valeurs et des principes  dont le respect s’impose à tous dans l’école : principe de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité.

Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République, respecte la Convention internationale des droits de l’enfant et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Chacun est également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance , l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.

2 – Admission et scolarisation des élèves

  • Dispositions communes

En application de l’article L.111-1 du code de l’éducation, l’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Le directeur d’école prononce l’admission sur présentation :

– du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera ;

– d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L.3111-2 et L.3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).

En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine. En outre, le livret scolaire est remis aux responsables légaux dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce dernier au directeur de l’école d’accueil. Le directeur d’école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des responsables légaux de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l’obligation d’inscription conformément aux dispositions de l’article R.131-3 et de l’article R.131-4 du code de l’éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l’école dans laquelle les responsables légaux ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s’acquitter de sa mission de contrôle du respect de l’obligation scolaire.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.

Au cours de la scolarité doivent être signalés au directeur :

  • les changements d’état civil qui pourraient intervenir dans la famille ;
  • les changements d’adresse et de numéro de téléphone
  • Admission à l’école élémentaire

L’instruction étant obligatoire pour les enfants français et étrangers des deux sexes à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans (conformément aux articles L.131-1 et L.131-5 du code de l’éducation), tous les enfants concernés doivent pouvoir être admis dans une école élémentaire.

L’article D.113-1 du code de l’éducation dispose que les enfants sont scolarisés à l’école maternelle jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. Toutefois, les élèves bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation (conformément à l’article D.351-5 du code de l’éducation) peuvent poursuivre leur scolarité à l’école maternelle au-delà de l’âge de six ans.

  •  Admission des enfants de familles itinérantes

Il est rappelé que tant à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l’effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis (conformément à la circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).

Dans les cas où le directeur d’école ne disposerait pas d’une capacité matérielle d’accueil suffisante pour admettre l’enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapport détaillé qu’il adressera au DASEN, agissant par délégation du Recteur d’Académie. Celui-ci en informe aussitôt le Préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.

  •  Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap

En application de l’article L.112-1 du code de l’éducation, tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l’élève nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l’accord de ses responsables légaux. Cette inscription n’exclut pas son retour dans son école de référence.

  • Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

Les enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaire sont admis à l’école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.

Le projet d’accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l’accueil de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’élève, les modalités particulières de sa vie à l’école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l’école.

3 – Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires

La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école élémentaire est fixée à 24 h sur 8 demi-journées :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

  • Les activités pédagogiques complémentaires

L’article D.521-13 du code de l’éducation, prévoit la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d’élèves :

– pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;

– pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L’organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l’école, est précisée dans le projet d’école.

Les activités pédagogiques complémentaires auront lieu tous les lundi de 16H30 à 18H et les responsables légaux seront informés des horaires prévus. La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu’a été recueilli pour chacun l’accord des responsables légaux.

  • L’étude dirigée

Un système d’étude est mis en place dans l’école. Il est géré par le service Caisse des écoles de la Mairie. Il a lieu tous les jours de 16H30 à 17H30 et est pris en charge par un ou plusieurs enseignants en fonction de la fréquentation.

Les parents ou responsables légaux sont tenus de faire savoir aux enseignants si leur enfant fréquentera l’étude le jour même.

Au delà de l’enceinte des locaux scolaires suite aux APC ou à l’étude, les responsables légaux assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.

4 – Fréquentation scolaire

            La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les obligations des élèves incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des écoles. Les responsables légaux de l’élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation.

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l’enseignant. Pour chaque année scolaire, les absences d’un élève, leur durée et leurs motifs sont relevés dans un dossier.

 Des billets justificatifs d’absence sont prévus dans le carnet de liaison.

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les responsables légaux doivent, sans délai, faire connaître au directeur d’école les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladies transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications , absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.

Toutefois, des autorisations d’absence n’excédant pas une journée peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des parents, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

Les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses.

En cas de doute sérieux sur la légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de formuler une demande d’autorisation d’absence, qu’il transmet au DASEN sous couvert de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription (IEN). Dès qu’un enseignant ou une personne responsable d’une activité scolaire constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d’école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l’élève afin qu’elles en fassent connaître les motifs

Les absences répétées, même justifiées, font l’objet d’un dialogue avec les responsables légaux de l’enfant. Le directeur d’école leur rappelle l’importance de l’assiduité pour une bonne scolarisation, ainsi que les motifs d’absence recevables.

Le directeur d’école accorde une vigilance particulière aux élèves dont les absences non justifiées se répètent au cours d’un même mois.

Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées complètes dans une période d’un mois :

  • les membres concernés de l’équipe éducative sont réunis par le directeur d’école afin d’établir un dialogue avec les responsables légaux de l’élève et d’identifier les problèmes rencontrés par l’élève pouvant être à l’origine de l’absentéisme.

Des mesures d’accompagnement sont contractualisées en vue de rétablir l’assiduité de l’enfant.

  • Un personnel référent est désigné pour accompagner la famille et l’élève dans le retour à l’assiduité. Il s’agit principalement de l’enseignant de la classe.
  • Parallèlement aux actions menées, le directeur d’école transmet sans délai le dossier de l’élève au DASEN. Une copie est adressée simultanément à l’IEN.

Le manquement à l’obligation d’assiduité scolaire est passible pour les responsables légaux de l’enfant de la sanction définie à l’article R.624-7 du code pénal, ci-après reproduit :

« Art. R.624-7- Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et mise en oeuvre des procédures définies à l’article R.131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (amende de 750 euros au plus) »

5 – Accueil et surveillance des élèves

Une place importante au climat scolaire est accordée. Les élèves seront accueillis et pourront travailler en toute sérénité  dans une ambiance scolaire apaisée.

            La cour de l’école est ouverte dix minutes avant l’heure d’entrée en classe. Il est interdit aux élèves d’y pénétrer avant d’y avoir été invités par le maître de service, et de stationner aux abords de l’école quand les portes sont ouvertes. Lors de l’attente à l’entrée, les élèves ne grimperont pas sur les murets ni sur les portes. En cas d’accident, la responsabilité en incomberait aux parents. Le matin, une fois entrés dans la cour, les élèves dont le maître est de service restent dans la cour , les autres entrent directement dans leur classe afin de s’installer calmement et  peuvent se préparer sereinement à la vie de la classe. Les enfants ne peuvent  ressortir de l’école sans l’autorisation spéciale du maître de service. Les élèves ne pénètrent dans les classes avant l’heure de la rentrée qu’avec l’autorisation d’un enseignant.

            Un élève ne peut quitter l’école avant l’heure de la sortie qu’avec une demande écrite des parents.

            La grille sera fermée à partir de 8 H 30 le matin et 13 h 30 l’après-midi. Pour tout retard ou  demande d’accès à l’intérieur de l’école, une sonnette est à la disposition près de la grille. Il est demandé à tous de respecter les horaires de classe afin de ne pas gêner le bon fonctionnement de l’école. Lors d’un rendez-vous exceptionnel ou régulier d’un enfant chez un médecin ou un spécialiste, il est demandé aux parents de venir chercher leur enfant ou de le ramener aux horaires de récréation afin de ne pas gêner le fonctionnement de la classe.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du protocole sanitaire. Les horaires aménagés ou décalés sont ainsi affichés et communiqués par mail aux parents d’élèves.

De même, pour toute entrée dans l’école, il est demandé aux parents de s’adresser aux maîtres de surveillance pour leur expliquer le motif de leur venue.

A l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie s’effectue sous la surveillance d’un enseignant dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge , à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport  ou par un dispositif d’accompagnement ou par l’accueil périscolaire auquel l’élève est inscrit ( s’agissant des activités périscolaires, le règlement intérieur spécifique relève de la compétence exclusive de la commune ).

Au delà de l’enceinte des locaux scolaires, les responsables légaux assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu’ils choisissent.

En cas de grève des personnels enseignants, en application des dispositions de l’article L.133-4 et de l’article L.133-6 du code de l’éducation, un service d’accueil peut être  mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. La responsabilité administrative de l’État se substitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil (conformément à l’article L.133-9 du code de l’éducation).

6 – Le dialogue dans les familles

Les parents d’élèves, ou les responsables légaux, sont membres de la communauté éducative,. Ils sont les partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école .

L’article 372 du code civil pose le principe de l’exercice en commun par les responsables légaux de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’article 373-2 du même code dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Dès lors que les responsables légaux de l’enfant exercent ensemble l’autorité parentale, leur séparation, par principe, ne change rien à l’exercice de cette autorité, qui reste alors exercée en commun sauf décision expresse contraire du juge.

En l’absence d’éléments contraires, l’école considérera donc que les responsables légaux de l’enfant, exercent en commun cette autorité et entretiendra avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c’est le responsable légal exerçant seul l’autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve.

L’autorité parentale étant exercée en commun, les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent donc l’accord des deux responsables légaux.

Cependant, dans le but de réduire les inconvénients pratiques liés à la conception collégiale de l’autorité parentale (il ne faut pas, en effet, que cette conception serve de prétexte pour exiger à tout propos la présence des deux responsables légaux ou leurs deux signatures), l’article 372-2 du code civil prévoit qu’ « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

Cette présomption d’accord parental est réciproque : ne marquant aucune distinction entre les parents, ou responsables légaux, et n’étant soumise à aucune condition de cohabitation de ceux-ci, elle a vocation à s’appliquer quand bien même ces derniers seraient séparés et s’offre au parent au domicile duquel la résidence de l’enfant est fixée comme à l’autre parent.

L’acte usuel peut être défini à la fois comme l’acte qui s’inscrit dans une pratique antérieure, fréquente et non contestée, des parents et comme celui qui ne présente pas un caractère de gravité engageant l’avenir de l’enfant.

Concrètement, la présomption d’accord parental signifie que le responsable légal accomplissant un acte usuel n’a pas à démontrer l’accord de l’autre parent par la production d’une autorisation, et que l’école n’a pas non plus à rechercher cet accord en exigeant une telle autorisation, dès lors qu’aucun élément ne lui permet de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.

C’est pourquoi, il n’appartient pas à l’école de sursoir à un acte usuel pouvant être pris au vu de l’autorisation donnée par l’un des parents, en l’absence de doute sur l’accord de l’autre parent. La présomption d’accord parental est en effet une présomption de la loi : les deux parents en sont bénéficiaires de droit.

En revanche, si l’école a connaissance, avant qu’elle ne se prononce sur l’acte en question, du désaccord de l’autre parent, directement (le parent ayant de sa propre initiative manifesté auprès de l’école son opposition à l’accomplissement de l’acte concerné) ou indirectement (par un faisceau d’indices concordants ne pouvant qu’éveiller son attention), elle ne peut plus se prévaloir de la présomption légale. Dans ce cas, l’école ne peut prendre une décision se rapportant à l’acte en question (pourtant usuel) sans l’accord des deux parents et ne peut donc passer outre l’opposition de l’un des deux avant que le juge aux affaires familiales n’ait réglé ce désaccord.

Même si les enseignants et le directeur comprennent que des personnes ( beau-père, belle-mère..) s’investissent dans l’éducation des enfants de leur conjoint , ils ne sont en aucun cas dans l’obligation de leur donner des informations scolaires  . Le représentant légal reste l’interlocuteur principal.

  • L’information des responsables légaux

Le suivi de la scolarité par les responsables légaux implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l’école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeur d’école organise :

– des réunions en début d’année pour les responsables légaux des élèves nouvellement inscrits ;

– des rencontres entre les responsables légaux et l’équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire

– la communication régulière aux responsables légaux, du carnet de suivi des apprentissages et de la synthèse des acquis scolaires de l’élève à l’école maternelle, du livret scolaire à l’école élémentaire,

– si nécessaire, l’information relative aux acquis et au comportement scolaires de l’élève.

Une présentation des conditions d’organisation du dialogue entre l’école et les responsables légaux a lieu, notamment à l’occasion de la première réunion du conseil d’école.

Le règlement de l’école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la transparence de l’information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les responsables légaux et les enseignants conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 précitée.

            Un cahier de correspondance est utilisé pour toute communication entre les parents et les enseignants et signé systématiquement par les uns et les autres. Les résultats scolaires de l’enfant sont consignés dans un bulletin périodique remis aux familles deux fois dans l’année au moins, avec le livret scolaire.

                        L’équipe pédagogique de l’école vous remercie de votre aide et de votre compréhension. Elle vous encourage à multiplier les rapports parents et enseignants afin de mieux défendre les intérêts de vos enfants.

Tous les enseignants sont à votre disposition pour tout renseignement.

  •  La représentation des responsables légaux

Les responsables légaux des élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école en participant par leurs représentants aux conseils d’école, qui exercent toutes fonctions prévues par l’article D.411-2 du même code.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école, tout parent d’élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école, sur une liste composée d’au moins deux noms de candidats. Le directeur d’école doit permettre aux associations de parents d’élèves de l’école de faire connaître leur action aux autres parents d’élèves de l’école.

Les heures de réunion des conseils d’école sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.

Les représentants des parents d’élèves doivent disposer des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat. Ils ont le droit d’informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent, notamment au travers des tableaux d’affichage (conformément à la circulaire du 25 août 2006 précitée).

7 – Vie scolaire

Le respect du matériel, de l’environnement de l’école ainsi que le respect mutuel enfants-parents-enseignants est nécessaire pour rendre la vie scolaire efficace et agréable.

            Les enseignants s’interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

Ils doivent être à l’écoute des responsables légaux et répondre à leurs demandes d’informations sur les acquis et le comportement scolaire de leur enfant.

            De même, les élèves, comme leurs familles, ont l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent , notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition , appliquer des règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Ils doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne des enseignants, des aides-éducateurs, du personnel communal et au respect dû à leurs camarades et aux familles de ceux-ci.

            L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers ; aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers ne peut être faite. Le port ostensible d’insignes politiques ou religieux est proscrit : la laïcité de l’école publique doit être préservée.

            Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces renseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer.

L’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école durant toutes les activités d’enseignement est interdite , y compris celles qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires) conformément à l’article L. 511-5 du code de l’éducation.

Il existe cependant des exceptions de principe (utilisation de dispositifs médicaux connectés par les élèves présentant un trouble de santé) et conditionnelles (définition des circonstances et des lieux dans lesquels les élèves peuvent, le cas échéant, utiliser leur téléphone portable).

Les réponses en cas de manquement à la règle, le non-respect de l’interdiction de l’utilisation du téléphone devant faire l’objet d’une réponse graduelle, individuelle et proportionnée pouvant aller jusqu’à la confiscation de l’appareil et restitution à la famille.

  • Classe externée

            Une classe externée est en place à l’école Prévert. Elle accueille de 6 à 8 élèves de L’IME « La maison des enfants à temps partiel  » à raison de 3 demi-journées de 3 heures.

            Cette scolarisation a pour but de développer des temps collectifs et individuels de scolarisation et de vie au sein de l’école en lien avec la prise en charge au sein de l’IME.

            Une enseignante spécialisée et un éducateur interviennent auprès de cette classe externée.

            Les enfants sont soumis au même règlement que les autres enfants pendant leur temps dans l’enceinte scolaire.

  • En Classe

Au début de chaque année, la liste du matériel scolaire dont chaque élève doit être muni en dehors du budget municipal est établie et remise aux familles.

Tout livre ou tout matériel fourni par l’école  qui serait perdu ou détérioré par l’enfant devra être remplacé par la famille.

  • Travail, discipline

            Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque enfant un travail et la mémorisation des leçons à la mesure de ses capacités. En cas d’insuffisance dans ces domaines, après s’être interrogé sur sa cause, et après en avoir discuté avec les parents, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées (soutien dans la classe, intervention du réseau d’aide, élaboration d’un projet d’aide individualisée…).

            De leur côté, les parents doivent s’assurer quotidiennement que les leçons sont convenablement étudiées.

            Tout châtiment corporel est strictement interdit.

            Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes ou des sanctions (notamment des avertissements) qui sont portées à la connaissance des familles.

            Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour autrui.

            Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition, pas plus qu’il ne peut être retenu au-delà des horaires de l’école. Toute punition collective est à proscrire.

  • En récréation

            Le port des lunettes n’est pas conseillé dans la cour, sauf pour les cas indispensables.

            Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les sucettes et chewing-gums sont interdits dans l’enceinte de l’école.

            Pour les goûters, il est préférable de donner des fruits ou des produits laitiers, éviter les aliments riches en sucre et en graisse.

            Les élèves doivent venir à l’école dans une tenue correcte (vêtements décents et propres, pas de maquillage).

            Tout objet inutile et à caractère non pédagogique qui sera ramené par les enfants sera confisqué par les enseignants. Les billes , les cartes de jeux sont autorisées en cour de récréation. Néanmoins, les échanges d’objets ou de matériels ne sont pas de la responsabilité des enseignants.

Pour participer aux séances de sport, les élèves devront avoir une tenue adéquate ( survêtement de sport, short et baskets pour les sports en salle et les sports extérieurs et maillot de bain adapté à la pratique sportive pour les activités nautiques ). L’enseignant se réserve le droit, pour des raisons de sécurité ou pour une tenue inadaptée, de refuser temporairement la pratique sportive à un élève ne respectant pas cette condition.

Il relève également de la responsabilité des parents de retirer tous les bijoux pouvant porter atteinte à la sécurité des élèves lors de la pratique sportive.

  • Permis à points

            Chaque enfant se verra attribuer une fiche citoyenne avec un permis à points (10 points).

( cf permis à points qui sera distribué avec les papiers de rentrée)

Chaque infraction commise au code de la citoyenneté établi dans l’école (cf. règlement) sera pénalisée par une perte de points correspondant à l’infraction.

            – La perte d’un ou plusieurs  points sera signalée aux parents avec signature  de ceux-ci. L’enfant qui perd son permis sera convoqué ainsi que ses parents et des sanctions seront prises.

8 – Hygiène, Sécurité et protection

  • Hygiène

            Les élèves se présentent à l’école dans un parfait état de propreté. Obligation est faite aux parents de surveiller la chevelure de leurs enfants et de les soigner s’ils sont porteurs de poux ou de lentes. Les enfants malpropres ou porteurs de parasites sont signalés aux services sociaux.

            À l’école élémentaire, le nettoyage et l’aération des locaux sont quotidiens.  Les enfants sont en outre encouragés par les enseignants à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène (hygiène corporelle, respect du matériel).

            La prise de médicaments à l’école est strictement réservée aux cas ne pouvant être traités d’une autre manière (prise avant et après la classe) ; un certificat médical précisant ce fait et indiquant la posologie est alors fourni. En cas de prise prolongée (état pathologique chronique d’un élève), un projet d’accueil individualisé est établi entre le prescripteur et le médecin scolaire informé par le directeur.

            L’éducation physique et sportive est obligatoire. Des dispenses temporaires peuvent être accordées sur présentation d’un certificat médical du médecin de famille.

  • Soins et urgences

Le directeur d’école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s’assure que celle-ci est connue et comprise de l’ensemble du personnel.

Il peut s’appuyer sur l’avis technique des médecins et des infirmiers de l’éducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine.

En l’absence de personnel de santé dans l’école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par les personnels titulaires, soit de l’unité d’enseignement Prévention et secours civiques (PSC1), soit du certificat de Sauvetage secourisme du travail (SST).

Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l’appel aux services d’urgence ou par des interventions non contrôlées.

Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d’un accident ou d’un malaise.

Indépendamment de toute recherche de responsabilité, chaque accident advenant à un élève dans le cadre de la scolarité, s’il entraîne au minimum une consultation médicale ou hospitalière, doit donner lieu, dans les quarante-huit heures, à un rapport établi par le directeur d’école.

Ce rapport d’accident scolaire, qui ne doit pas être confondu avec la déclaration effectuée par les responsables légaux de l’élève accidenté auprès de leur compagnie d’assurances, doit être le plus complet possible et permettre d’établir les circonstances exactes de l’accident. A cette fin, il doit comporter les mentions et renseignements recensés en annexe de la circulaire n°2009-154 du 27 octobre 2009 (BOEN n°43 du 19 novembre 2009).

Le rapport d’accident scolaire est établi en deux exemplaires : un original, conservé au niveau de l’école, et un double certifié conforme, transmis au DASEN, avec copie à l’Inspecteur de circonscription.

Les responsables légaux de l’élève accidenté (et/ou la compagnie d’assurances qui a reçu une autorisation expresse donnée à cet effet par les responsables légaux) ont le droit, s’ils en font la demande, d’avoir accès au rapport d’accident scolaire, dans les conditions et limites posées par le Code des relations entre le public et l’administration. L’accès au rapport d’accident scolaire s’exerce au choix des responsables légaux par consultation sur place, dans l’école, par la délivrance d’une copie ou par courrier électronique lorsque le rapport est disponible sous forme électronique.

  • Sécurité

Aucun objet ou outil dangereux ne peut être apporté à l’école (en particulier les cutters). Le port de bijoux est déconseillé. Des exercices de sécurité au moins trimestriels ont lieu. Les consignes de sécurité sont affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article B 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au Conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du Conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

Les écoles peuvent être confrontées à des accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain…), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité…), ou à des situations d’urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats…) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s’y préparer, notamment pour le cas où leur ampleur retarderait l’intervention des services de secours et où l’école se trouverait momentanément isolée.

Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) dont les modalités de mise en oeuvre sont prévues par la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015. Ce PPMS, adapté à la situation précise de chaque école, doit permettre la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation normale.

Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d’assurer la sécurité, prévu à l’article R.122-29 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école.

Le directeur d’école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école.

  • Protection de l’enfance

L’article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime et d’un délit, d’en aviser directement et sans délai le Procureur de la  République auquel doivent être transmis tous les renseignements.

            Les élèves doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’internet dans le cadre scolaire.

  • Protection des personnels

Devant le développement des réseaux sociaux et malheureusement de leurs dérives (diffamation, injure, outrage), nous vous rappelons que l’article 433-5 du code pénal prévoit que :

« constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images… adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. (…) Lorsqu’il est adressé à une personne d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, …, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.… l’outrage peut-être caractérisé par l’expédition d’un courrier électronique injuriant un enseignant »

Nul n’est censé ignorer la loi. Nul n’est censé porter atteinte aux droits des personnes. Nul n’est censé porter atteinte à l’ordre public.

9 – Assurance

L’inscription d’un enfant à l’école ou sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires ne peuvent être subordonnées à la présentation d’une attestation d’assurance. Une assurance est cependant vivement recommandée pour les activités obligatoires. L’assurance est requise pour les seules activités facultatives auxquelles participe l’élève pour couvrir à la fois les dommages dont il serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle, accidents corporels).

10 – Intervenants  pendant le temps scolaire

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation et en particulier les principes de laïcité et de neutralité.

Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle pourrait recueillir lors de son intervention dans l’école.

Pour assurer, si nécessaire, le complément d’encadrement pour les sorties scolaires et les activités régulières se déroulant en dehors de l’école, le directeur de l’école peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser de parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’éducation éducative. À chaque fois sera rédigée par le maître concerné une fiche faisant figurer le nom du parent, l’objet de l’intervention, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

            L’entrée de personnes ou groupes pouvant apporter une contribution régulière à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur, après avis du Conseil des maîtres. Cette autorisation ne peut excéder la durée d’une année scolaire. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le Recteur.

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité.

Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l’école. Le directeur d’école veillera à ce que toute personne extérieure à l’école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.

  •  Participation des responsables légaux ou d’autres accompagnateurs bénévoles

Pour assurer, si nécessaire, le complément d’encadrement pour les sorties scolaireset les activités régulières se déroulant en dehors de l’école, le directeur d’école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d’accompagnateurs volontaires.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Dans tous les cas, le directeur d’école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou du participant, l’objet, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

Les parents accompagnant des sorties scolaires ne peuvent être considérés comme des agents auxiliaires du service public et soumis aux règles du service public. Dès lors, le principe est qu’en tant qu’usager du service public de l’éducation, ils ne sont pas soumis à l’exigence de la neutralité religieuse. Seules les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou au respect de l’ordre public peuvent conduire le directeur d’école à recommander aux parents accompagnateurs de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses lors de sorties scolaires, sous le contrôle du juge administratif.

  • Intervenants extérieurs participant aux activités d’enseignement

Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d’enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.

Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d’école. Les intervenants rémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l’éducation physique et sportive doivent également être agréés par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Pour l’attribution de ces agréments, il convient de se reporter à la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.

Certaines formes d’organisation pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, prenant en charge l’un des groupes et assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes encadrés par des intervenants extérieurs à l’enseignement (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves…) sous réserve que :

  • le maître, par sa présence et son action, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires ;
  • le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;
  • les intervenants extérieurs aient été régulièrement agréés ou autorisés ;
  • les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
  • Intervention des associations

Il est rappelé qu’en application des articles D.551-1 et suivants du code de l’éducation, une association qui apporte son concours à l’enseignement public a la possibilité de faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes :

– interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par l’école ;

– organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;

– contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’éducation ou du recteur selon le niveau d’intervention de l’association

L’intervention d’une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à l’accord du directeur d’école qui garantit l’intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d’école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d’un projet pédagogique défini.

L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé par le directeur d’école des autorisations d’intervention accordées. Il vérifie l’agrément avant le début de l’intervention.

En application de l’article D.551-6 du code de l’éducation, le directeur d’école peut autoriser l’intervention d’une association non agréée mais dont l’action est conforme aux principes de laïcité, pour une intervention exceptionnelle, s’il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, le DASEN du projet d’intervention, Après avoir pris connaissance de ce projet, le DASEN peut notifier au directeur d’école son opposition à l’action projetée.

11 – Divers

            Seules sont organisées dans l’école les collectes autorisées au niveau national par le Ministère. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du Conseil d’école.

            Les pratiques commerciales ou publicitaires sont interdites ; toute opération visant à promouvoir un organisme ou une entreprise à caractère privé ou associatif devra faire l’objet de l’accord de l’Inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale.

            Il est interdit de fumer dans les écoles y compris dans les lieux non couverts.

            Il est demandé aux parents de ne pas stationner devant l’école lors des sorties. En effet, le nombre de voitures gêne considérablement la traversée des enfants.

12 – Dispositions finales

Le présent Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques du département du Nord est arrêté par le Directeur Académique des services de l’Education nationale, Directeur des Services départementaux de l’Education nationale, après avis du Conseil départemental de l’Education nationale institué dans le Département.

Il comporte en annexe les horaires d’enseignement de chaque école. Cette annexe sera actualisée tous les ans.

L’organisation précise de chaque école est consultable à l’adresse suivante : http://www.ac-lille.fr/dsden59/ onglet « les établissements »

Ce règlement abroge le précédent Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.

Sur proposition du Directeur d’école, le Règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi en tenant compte des dispositions du présent Règlement type départemental et de la réglementation en vigueur, et soumis au vote du Conseil d’école.

Ce règlement intérieur est présenté chaque année lors de la première réunion du Conseil d’école. Il est ensuite porté à la connaissance de chacun des membres de la Communauté éducative. _ ______________________________________________________________________________________________________________________